Lois et règlements

2012, ch. 6 - Loi sur les espèces en péril

Texte intégral
Certificat faisant foi
58Dans une poursuite ou une procédure introduite en vertu de la présente loi dans laquelle il est nécessaire de fournir une preuve relativement à ce qui suit, un certificat censé être signé par le ministre constitue, sauf preuve contraire, la preuve des faits y énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature du ministre :
a) la délivrance, la révocation, le renouvellement ou autre état d’un permis délivré en vertu de l’article 34 ou 35;
b) la délivrance ou la signification d’un ordre de suspension ou d’un arrêté de protection;
c) la délivrance, la signification ou l’expédition par la poste de tout document par le ministre, un représentant du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie ou un agent de conservation.
2016, ch. 37, art. 183; 2019, ch. 29, art. 212
Certificat faisant foi
58Dans une poursuite ou une procédure introduite en vertu de la présente loi dans laquelle il est nécessaire de fournir une preuve relativement à ce qui suit, un certificat censé être signé par le ministre constitue, sauf preuve contraire, la preuve des faits y énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature du ministre :
a) la délivrance, la révocation, le renouvellement ou autre état d’un permis délivré en vertu de l’article 34 ou 35;
b) la délivrance ou la signification d’un ordre de suspension ou d’un arrêté de protection;
c) la délivrance, la signification ou l’expédition par la poste de tout document par le ministre, un représentant du ministère du Développement de l’énergie et des ressources ou un agent de conservation.
2016, ch. 37, art. 183
Certificat faisant foi
58Dans une poursuite ou une procédure introduite en vertu de la présente loi dans laquelle il est nécessaire de fournir une preuve relativement à ce qui suit, un certificat censé être signé par le ministre constitue, sauf preuve contraire, la preuve des faits y énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature du ministre :
a) la délivrance, la révocation, le renouvellement ou autre état d’un permis délivré en vertu de l’article 34 ou 35;
b) la délivrance ou la signification d’un ordre de suspension ou d’un arrêté de protection;
c) la délivrance, la signification ou l’expédition par la poste de tout document par le ministre, un représentant du ministère des Ressources naturelles ou un agent de conservation.
Certificat faisant foi
58Dans une poursuite ou une procédure introduite en vertu de la présente loi dans laquelle il est nécessaire de fournir une preuve relativement à ce qui suit, un certificat censé être signé par le ministre constitue, sauf preuve contraire, la preuve des faits y énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature du ministre :
a) la délivrance, la révocation, le renouvellement ou autre état d’un permis délivré en vertu de l’article 34 ou 35;
b) la délivrance ou la signification d’un ordre de suspension ou d’un arrêté de protection;
c) la délivrance, la signification ou l’expédition par la poste de tout document par le ministre, un représentant du ministère des Ressources naturelles ou un agent de conservation.